M-35.1, r. 237 - Règlement sur les permis aux postes de classification d’œufs de consommation

Texte complet
5. La Régie délivre le permis prévu à l’article 2 si le requérant démontre que son poste est exploité conformément aux normes du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
Décision 5431, a. 5.